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Les motifs du rejet de la demande de parrainage d’Ousmane Sonko par la Cour suprême.

Chaque acteur concerné s’est présenté individuellement devant le juge des référés de la Cour suprême de Dakar pour exposer ses arguments concernant le refus d’octroyer des fiches de parrainage à Ousmane Sonko, actuellement détenu à la prison de Sebikotane. Après avoir été retiré des listes électorales, le mandataire de Sonko s’est vu refuser les fiches nécessaires pour le début du processus de parrainage. Lors d’une audience ce vendredi, la Cour suprême a été le cadre de discussions entre les avocats de Sonko et l’agent judiciaire de l’État. Les avocats de Sonko ont débuté leurs plaidoiries, qui ont duré plus de trois heures.

Le chef de file des avocats a souligné qu’il s’agissait d’une atteinte aux libertés fondamentales et aux droits du citoyen en ce qui concerne le refus de fournir les fiches de parrainage à Sonko. Me Ciré Cledor Ly a également affirmé que cette situation compromettait l’élection du 25 février 2024, car les droits de Sonko à disposer de ses fiches de parrainage n’avaient pas été respectés. Il a qualifié cette situation d’acte illégal, estimant que la Direction générale des élections avait outrepassé ses compétences.

Les avocats de Sonko ont également fait référence à la jurisprudence de Karim Wade et Khalifa Sall, qui avaient été invalidés par le Conseil constitutionnel. Ils ont soutenu qu’à ce stade, seule une juridiction habilitée devrait statuer sur le rejet de la candidature de Sonko.

Selon les avocats, la Direction générale des élections a pris le rôle du Conseil constitutionnel et l’urgence liée aux délais de parrainage est un facteur crucial à prendre en compte. Cependant, l’avocat général de la Cour a souligné que le moment de déterminer qui est électeur et qui ne l’est pas n’était pas encore venu. Elle a expliqué que même si quelqu’un se voyait refuser le parrainage, s’il n’était pas électeur, il ne serait pas éligible, et cela était conforme à la loi. Elle a également précisé que la Direction générale des élections n’intervenait ni dans l’inscription sur les listes électorales ni dans la radiation, des compétences qui revenaient à la commission administrative.

En fin de compte, le juge des référés a souligné la nécessité de distinguer la recevabilité des actions menées devant la Cour suprême des questions urgentes liées à la liberté du candidat. Il a finalement décidé de se conformer à la décision du ministre de l’Intérieur, en se basant sur le Code électoral et la compétence du ministère chargé des élections pour la préparation et l’organisation des opérations électorales, y compris la gestion des listes électorales et du fichier général des électeurs. Pour lui, la DGE cherchait à établir les conditions et modalités de délivrance des fiches de parrainage, plutôt que de se prononcer sur la recevabilité des candidatures.

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